Le Conseil de Ministres, du 28 octobre, a approuvé l'adhésion du Portugal à l'Accord de Londres, qui établit des règles visant à simplifier la procédure pour la traduction des brevets européens, délivrés en vertu de la Convention sur la Délivrance de Brevets Européens du 5 octobre 1973.
Les brevets européens, délivrés par Office Européen des Brevets, confèrent à leurs titulaires les mêmes droits qui seraient attribués par un brevet national délivré dans un Etat européen. Pourtant, pour qu’un brevet européen bénéficie de la protection doit être validé dans chaque État où il est prévu qui s'applique.
Au Portugal, la validation des brevets européens est organisée par l'Institut National de la Propriété Industrielle (« INPI »). Aujourd'hui, pour l'achèvement de la validation s’exige que le titulaire du brevet présente une traduction en portugais, des descriptions, des revendications et des résumés du brevet européen.
Avec l'adhésion du Portugal à l'Accord de Londres, le titulaire du brevet européen ne sera plus obligé de traduire en portugais les revendications des brevets. Les autres éléments peuvent maintenant être soumis en anglais. Ces éléments ont, principalement, nature technique, telles que des descriptions, des résumés et des dessins, et constituent environ 70% à 90% des documents du brevet.
Ce régime de dispense de traduction n'est pas, pourtant, extensible à tous les brevets délivrés par l’Office Européen des Brevets. Ce sont exemptés de la traduction pour portugais les brevets délivrés en anglais, mais pas les brevets délivrés en allemand ou en français.
Cependant, il faut que les brevets européens sont entièrement traduits en portugais quand ils sont contestés au Portugal, ce qui rend plus facile à comprendre le sujet discuté par les parties.
L'adhésion à ce régime vise principalement à réduire les coûts élevés de traduction, soutenus par les citoyens et les entreprises, pour augmenter les investissements étrangers au Portugal. Il y a, néanmoins, certains critiques à l'égard de ce régime qui constitue une atteinte à la protection de la langue portugaise.
L’INPI et de l’Organisation Européenne des Brevets sont donc à développer un outil logiciel qui permet la traduction automatique et sans frais des éléments techniques des brevets, en portugais. Il est à espérer que cet outil de traduction est déjà disponible en 2011, ce qui permettra la consultation à tous les éléments du brevet en portugais.
Portugal rejoint alors un groupe de 16 pays qui ont adhéré à l'Accord de Londres, qui a été signé en 2000 par l’Organisation Européenne des Brevets.
1. Actions sans valeur nominale
Dès l'entrée en vigueur des nouvelles règles, il est possible pour les sociétés à émettre d’actions sans valeur nominale, exprimée par le nombre d'actions émises et par son prix d'émission. Il convient de noter, toutefois, que dans la même société ne peuvent pas coexister les actions de valeur nominale et des actions sans valeur nominale. En outre, la valeur des actions sans valeur nominale ne peut pas être inférieure à un cent d’Euro et toutes les actions doivent représenter la même fraction du capital.
L'introduction d'actions sans valeur nominale est destinée à faciliter la réalisation d’augmentations de capital dans des situations où de telles augmentations ne pouvait pas être réalisées, parce qu'elles impliquaient des actions émises dessous du pair, ce qui n'est pas autorisée, ou parce qu'elles impliquaient réaliser la réduction préalable de la valeur nominale du capital social pour l’ajuster à la valeur du patrimoine de la société (soi-disant «opérations harmonium»). Une société peut donc émettre d’actions sans valeur nominale et avec un prix d'émission qui reflète sa valeur réelle, et, par conséquence, plus attractive pour les investisseurs.
2. Renforcement des droits des actionnaires
Le Décret-loi modifie aussi certaines règles concernant les droits des actionnaires de sociétés cotées parce qu’il transpose les règles de la Directive 2007/36/CE, du Parlement Européen et du Conseil, 11 juillet, visant à éliminer des obstacles au plein exercice des droits de vote par les actionnaires des sociétés cotées.
Ainsi, il est intéressant de noter, entre autres, (i) la modification de la règle qui s'applique à toutes les sociétés anonymes et pas seulement à ceux qui sont cotées, en ce qui concerne la représentation des actionnaires en assemblée générale, selon laquelle le contrat de société ne peut pas restreindre la participation dans l'assemblée générale d’actionnaires par un mandataire, (ii) la possibilité de nommer des représentants différents pour les diverses actions tenues par le même actionnaire dans des comptes différents, (iii) la possibilité d'intermédiaires financiers de voter d'une manière différente selon chaque client pour lesquels détiennent les actions et (iv) le renforcement des règles établissant les droits de l'actionnaire à l'information à inclure dans la convocation à l'assemblée générale et la clarification des sujets à inclure dans l'ordre du jour de cette assemblée.
3. Prise d’effet
Les modifications introduites par le Décret-loi sont en vigueur depuis le 24 mai 2010.
La Résolution n. 29/2010 du Conseil des Ministres, publiée récemment, définit la stratégie de la politique nationale pour le secteur de l'énergie pour les dix prochaines années. La Résolution a approuvé la stratégie énergétique nationale ("ENE 2020"), qui met en œuvre le «Plan Nouvelles Énergies» («Plan») proposé par le Gouvernement portugais. Pendant la première moitié de 2010, le Gouvernement doit créer le Fonds d’Efficacité Énergétique («Fonds»).
1. Fonds d’Efficacité Énergétique
Le Fonds sera l'instrument financier du Plan National d'Action pour l'Efficacité Énergétique. Il est doté de 1,5 million d'Euros lors de sa création et vise à atteindre trois objectifs: (i) encourager l'efficacité énergétique, (ii) soutenir des nouveaux projets d'efficacité d'énergie et (iii) promouvoir le changement de comportements. Le Fonds permettra de financer l'achat de matériel à haute performance énergétique par les citoyens et les entreprises. Aussi, il permettra soutenir l'investissement dans les énergies renouvelables, nommément l'énergie solaire thermique, au moyen du Cadre Stratégique de Référence National - QREN.
2. Engagement envers les énergies renouvelables
Les principales mesures portent sur la consolidation de l'investissement prévu des barrages actuellement en construction. La croissance dans le secteur a des possibilités d'expansion dans le domaine des petites centrales hydroélectriques, qui reposent sur un objectif de licence de 250 MW, ce qui contribue à une augmentation jusqu'à 8600 MW de puissance hydraulique. C’est aussi important la mise en œuvre de projets de capacité réversible intégrés avec l'énergie éolienne. Ces projets permettront la réutilisation et le stockage de l'énergie hydroélectrique basé sur l’énergie éolienne, qui, à son tour, ne peut pas être stockée.
Le projet prévoit l’établissement des concours pour la mise en œuvre de parcs éoliens, jusqu’à l’année 2020, avec une valeur de 3000 MW, et, aussi, un avancement photovoltaïque dans plusieurs programmes, portant la capacité jusqu’à 1500 MW. Le Gouvernement a précisé comme objectif l'utilisation de l'énergie des vagues jusqu’à 250 MW, en créant une zone pilote. La création d’une autre zone de 250 MW pour l'énergie géothermique, par le biais de nouveaux grades, et aussi prévue.
3. Des investissements majeurs
Le Gouvernement a également établi pour le ce semestre de 2010, la création d'un système de planification et de suivi de la demande et l'offre. Et jusqu’à 2012, un projet pilote devrait être présenté, la smart city d'Evora, qui contribuera pour que la majorité des consommateurs portugais ont accès à des réseaux intelligents, et créant un fonds d’équilibre tarifaire dans le futur prochaine. Le plan confirme l'évolution de MOBI.E, et garante la création d'un réseau de recharge pour véhicules électriques à l'échelle nationale, avec l'objectif de remplacer, avec ce type de véhicule, à environ 10% de la consommation de combustibles fossiles.
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Le 8 octobre 2009, l'Autorité de la Concurrence (« AdC ») a été notifié de l’opération de concentration qui serait composé par l'acquisition par Ongoing Media, SGPS, S.A. et Vertix, SGPS, S.A. du contrôle commun du Groupe Media Capital, SGPS, S.A. grâce à l'acquisition, par la première, des actions représentant 35% du capital social de Media Capital et fondée sur le pacte d'actionnaires conclu entre Ongoing et Vertix.
Ongoing est une société gestionnaire de participations sociales et une holding du Groupe Ongoing, qui opère dans plusieurs domaines, tels que la publication de l'information financière sur Internet, parce qu’elle détient le Diário Económico et 23% d'Impresa (propriétaire d’Expresso, SIC et Visão).
Vertix est une société gestionnaire de participations sociales, entièrement détenue par Prisa qui, au Portugal, opère dans la presse écrite et dans l’édition et distribution de livres.
Media Capital est une société gestionnaire de participations sociales, détenue en 95% par Prisa et qui opère, principalement, dans la télévision et le radio.
Cette opération de concentration exigeait la délivrance de deux avis contraignants par l'Autorité de Régulation des Médias ("ERC") et l’ICP - ANACOM. Bien qu’ANACOM ait estimé que la concentration n'aurait pas renforcé la partie du marché d’Ongoing dans le marché des communications, l’ERC s’est opposé au projet de concentration.
Selon l'ERC, son avis favorable était dépendant de la vente d'un certain nombre d'actions représentatives du capital d'Impresa qui ferait son participation toujours inférieure à 1% du capital. En outre, tandis qu’actionnaire de Media Capital, l’Ongoing ne pourrait pas (i) augmenter son participation dans le capital social d’Impresa au-delà de 1% et (ii) de s'immiscer dans les affaires internes, sociaux, de rédaction ou d’autre nature d’Impresa.
Après l’audition et l’examen des observations reçues des parties intéressées, l'AdC a décidé de s'opposer à l’opération de concentration sur la base de l'avis négatif contraignant délivré par l'ERC.
Indépendamment de la conclusion sur l'impact concurrentiel de cette transaction, l’AdC a considéré que l'intérêt public dans la sauvegarde de la diversité et du pluralisme, comme indiqué dans l'avis de l’ERC, justifiait l'opposition à l’opération de concentration.
Cette décision d’opposition vient ainsi démontrer que, plutôt que l'évaluation de l'impact sur la concurrence, l'AdC a pris en compte, surtout, l'avis du régulateur du secteur des médias.
Pourtant, dans ce contexte, il serait intéressant de vérifier si l'imposition de conditions par l'AdC de l'ERC ne pouvait pas avoir une incidence sur l'approbation de la concentration, quoique sous réserve de ces conditions et, en particulier, la vente de la quasi-totalité de la participation d’Ongoing dans Impresa.
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Le Décret 1452/2009, publiée aujourd'hui dans la gazette officielle, définit les Codes d'Activité Économique («CAE») correspondants aux activités couverts par le Code Fiscal de l'Investissement («CFI»), publié le 23 septembre 2009.
Le CFI fournit un ensemble d'avantages fiscaux pour les projets d'investissements productifs et des projets d'investissement visant à l'internationalisation. Il a également fixé le statut de l'investisseur, s'il s'agit d'un résident inhabituel dans le territoire portugais.
Les avantages fiscaux accordés aux projets d'investissements productifs et les domaines connexes CAE, entrent dans cette catégorie:
(i) L'industrie des mines et de la fabrication, tels que définis dans les divisions 05 à 33 de la CAE, sauf si se réfère à des activités à être exclues, conformément aux normes européennes applicables;
(ii) Le tourisme, ce qui correspond à la division 55 de la CAE, ainsi que les activités déclarées d'intérêt pour le tourisme, en particulier celles qui correspondent aux sous-classes 77210, 90040, 91041, 91042, 93110, 93192, 93210, 93292, 93293, 93294 et 96040 de la CAE ;
(iii) Des activités et des services informatiques connexes, tels que définis dans la division 62 et le groupe 631 de la CAE;
(iv) Les activités agricoles, la pêche, l'agro-pastorales et sylvicoles, ce qui correspond aux divisions 01 à 03 de la CAE, sauf si se réfère à des activités à être exclues, conformément aux normes européennes applicables;
(v) Recherche et développement, tel que défini dans la division 72 de la CAE;
(vi) Les technologies de l'information et de la production audio-visuelle et multimédia, qui correspondent aux divisions 58 et 59 de la CAE;
(vii) L'environnement, l'énergie et les télécommunications, correspondant aux classes 3511 et 3521, le groupe 353, la sous-classe 36001 et les divisions 37 à 39 et 61 de la CAE.
En ce qui concerne les avantages fiscaux accordés aux projets d'investissement visant à l'internationalisation et les domaines connexes de la CAE, ceux-ci couvrent:
(i) Les projets insérés dans des centres de compétitivité et de la technologie («PCT»), tel que reconnu par le gouvernement, le cas échéant;
(ii) La construction de bâtiments, travaux publics et des entreprises d'architecture et d'ingénierie qui leur sont associés, ce qui correspond au groupe des 412 et les divisions 42 et 43 de la CAE;
(iii) Transport et logistique, tel que défini dans les groupes 493 et 494 et la division 52 de la CAE.
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Sous le champ d’action du nouveau régime juridique pour la réhabilitation urbaine (RJRU), approuvé par le Décret-loi n ° 307/2009, du 23 octobre, les règles sur le modèle de l'accomplissement des tâches de réhabilitation et de mise en œuvre conjointe de ces opérations avec les droits des propriétaires doivent être mises en évidence.
1. Modèles de l'exécution des opérations de réhabilitation
Il appartient aux municipalités promouvoir la réhabilitation urbain, à travers de la délimitation des aires de réhabilitation urbaine par instrument approprié en plan de détail spécial : le plan de réhabilitation urbaine.
A chaque aire de réhabilitation urbaine correspond une opération de réhabilitation urbaine, dont la coordination et gestion appartienne à une entité gestionnaire, laquelle peut être la municipalité directement ou une entreprise municipale. En ce dernier cas, la municipalité pourra déléguer à l’entité gestionnaire les pouvoirs de contrôle des opérations urbanistiques à effectuer.
Les opérations de réhabilitation urbaine simple, dirigées à la réhabilitation des bâtiments, devront être exécutées avec préférence pour l’initiative des particuliers, avec le soutien de l’entité gestionnaire.
Les opérations de réhabilitation systématique comprennent, delà de la réhabilitation des bâtiments, la qualification des infrastructures, des équipements et des espaces verts et de l'utilisation collective, qui doivent être promues par les entités gestionnaires, à travers de l’exécution directe, administration conjointe ou des partenariats avec des entités privées. Ces partenariats peuvent prendre la forme d'une concession de réhabilitation urbaine ou d’un contrat de réhabilitation urbaine, tous les deux soumis aux règles du Code des Contrats Publiques. Dans le cadre du contrat pour la réhabilitation urbaine, on doit souligner la possibilité de prévoir le transfert par des entités privées de droits de commercialisation des immeubles réhabilités et d'obtenir le produit de cette vente et l'acquisition de la propriété ou la constitution de droits de surface sur la propriété à réhabiliter.
2. L’articulation de la réhabilitation avec des droits de propriété sur les immeubles
Au cadre du régime juridique de la réhabilitation urbaine, l’entité gestionnaire peut ordonner aux propriétaires la démolition des bâtiments qui ne répondent pas aux exigences de sécurité ou de la santé ainsi comme la performance des travaux obligatoires. En cas de défaillance du propriétaire de l'obligation les effectue, l’entité pourra prendre possession administrative des immeubles, en faisant elle-même les œuvres.
Comme alternative à l'exécution coercitive des travaux, l’entité gestionnaire peut recourir à la vente forcée et à l'expropriation prévue à ce régime. La même faculté est reconnue au propriétaire qui, n'a pas fait les travaux ordonnés par l’entité gestionnaire, ne veut pas qui son immeuble soit loué et les rentes reçues destinées au paiement des œuvres.
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Les règles régissant la location des terres agricoles à des fins agricoles et forestières ont été réparties sur plusieurs lois et se caractérisaient par le manque de flexibilité et l’insuffisance regardant la réalité. Le Décret-loi n ° 294/2009, publiée le 13 octobre, a approuvé le nouveau système de baux agricoles ("RAR") par la création de trois types de bail: de l'agriculture, de la sylviculture et de la campagne.
1. Activités agricoles, forestières et complémentaires
Ces activités sont régies par le nouveau système de baux dans le seul but de l'agriculture, la sylviculture et la production de biens et de services associés, tels que les services fournis par les entreprises de tourisme dans les zones rurales, les activités de loisirs en tourisme, l'apiculture, la chasse et dans la fabrication et / ou la commercialisation des produits de la production propre provenant exclusivement de l'agriculture ou la sylviculture développés dans les immeubles objet du contrat. A titre innovateur, le bail rural peut également inclure le transfert de droits de production et des droits à une aide financière en vertu de la Politique Agricole Commune.
2. Les délais, les rentes et des autres dispositions
Dans le cadre du RAR, la durée minimale des baux agricoles et forestiers est réduite à 7 ans avec renouvellement automatique à la fin du terme pour les baux agricoles et pour les baux ruraux dans le cas où les parties en conviennent. La durée maximale des contrats des baux forestiers continue à être de 70 ans.
En ce qui concerne les rentes, les limites pour les baux agricoles ont été éliminées, et la rente correspondant sera, dans le cadre de RAR, librement convenu par les parties. Il est également prévu la mise à jour annuelle en appliquant le rapport publié par l'Institut National des Statistiques.
Les baux agricoles demeurent exonérés d’impôts et d'enregistrement foncier. Le propriétaire est encore obligé à livrer le contrat original, ainsi comme les modifications suivantes, dans les services financiers, où il réside, et est aussi créé une incitation supplémentaire pour se conformer à cette obligation accessoire, qui est l'exonération de l’impôt municipal sur les ventes d’immeubles applicable aux ventes de terres agricoles au profit de ses locataires à condition qu'il existe un contrat écrit d'au moins de trois années, et que ce contrat est connu par l'administration fiscale de la résidence du propriétaire.
3. L’entrée en vigueur du régime
Le RAR sera en vigueur au 11 de janvier de 2010 et s’applique aux contrats célébrés après cette date. Les contrats déjà existants doivent être adaptés quand ils sont renouvelés.
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Dans le communiqué no. 22/2009, du 20 novembre, l'Autorité de la Concurrence (« AdC ») a annoncé que, après l’enquête, a décidé d'interdire l'acquisition d’une participation social de 50,1% du capital social de la SPdH - Serviços Portugueses de Handling, S.A. (« SPdH ») par la TAP - Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (« TAP »).
L'évaluation de l'AdC a tenu compte des marchés éclatants correspondant aux services aux aéroports de Lisbonne, Porto, Faro, Funchal et Porto Santo, ainsi que des marchés connexes dans le cadre de la concentration.
Pour la décision de l'Autorité de la Concurrence a été significatif que le Parpública soit l'unique actionnaire de la TAP et que la TAP détiennent également la majorité des participations de l'ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., laquelle détient la totalité du capital de la Portway - Handling de Portugal, S.A. (« Portway »), qui est la seule concurrent de la SPhD dans la fourniture de services d’assistance en escale aux aéroports où l'opération a une dimension horizontal, c'est-à-dire les aéroports de Lisbonne, Porto, Faro et Funchal.
En termes d'effets horizontaux, l'opération de concentration créerait ou renforcerait une position dominante de la SPdH dans la fourniture d'assistance en escale, aux aéroports déjà mentionnés.
En termes d'effets verticaux, l'opération donnerait au Groupe TAP la possibilité et la motivation pour éviter l'accès des compagnies aériennes concurrentes aux services d’assistance en escale, avec le propos de créer, maintenir ou renforcer son pouvoir de marché au niveau du transport aérienne de passagers.
Considérant que l'acquisition a eu lieu le 20 mars 2009, l’AdC a ordonné à la TAP l’adoption des mesures appropriées pour rétablir la concurrence effective sur les marchés éclatants, en vertu de l'article 37, paragraphe b) de la Loi no. 18/2003, du 11 juin.
Parmi ces mesures, la TAP doit vendre des actions relatives à au moins 50,1% du capital social de la SPdH. Ce procès devra être accompli dans un délai raisonnable selon l'AdC. Cette période est confidentielle pour que le processus de séparation de SPdH TAP ne soit pas influencé négativement.
Tandis que la séparation de SPdH TAP n'est pas réalisé, la gestion de SPdH sera conditionnée, étant assurée par un représentant de gestion, agissant au nom de la AdC, avec le but de garantir que la direction de la SPdH agit avec indépendante de la TAP et que la concurrence effective n’est pas affecté aux marchés éclatants.
Jusqu’au début de l’exercice de fonctions par le représentant de gestion, la TAP est aussi interdite d’influencer stratégiquement la gestion de la SPdH, nommément, d’acheter ou vendre des actives qui empêchent la viabilité de la SPhD ou la conformité à l’obligation de vendre.
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Le Décret-loi n.º 123/2009, du 21 mai, qui est entré en vigueur le 22 mai 2009, établit le régime juridique qui permet la rénovation ou l´atténuation de barrières à la construction d´infrastructures destinées au logement de réseaux de communications électroniques, et encourage le développement des Réseaux de Nouvelle Génération en accord avec les orientations de l´Union Européenne et avec le plan de relance de l´économie européenne.
Ce Décret-loi vise, pour la première fois, la création d´un régime juridique applicable aux Infrastructures de Télécommunications en Lotissements, Urbanisations et Groupements d´Edifices (ITUR), qui devront êtres construites dés la phase de lotissement ou d´urbanisation, auquel se joint le régime juridique des Infrastructures de Télécommunications dans les Edifices (ITED).
Les ITUR peuvent tant bien être privées comme publiques selon qu´elles soient intégrées dans des parties communes à un ensemble d´édifices ou en zones publiques, et, leur gestion est respectivement effectuée par les édifices à l´aide de leur administration ou par la commune qui aura la possibilité d´attribuer ces pouvoirs à un organisme autonome.
Aves ces mesures concernant les ITUR, est garantit que relativement à la partie extérieure des édifices soient installées, dés la phase d´urbanisation, toutes les infrastructures nécessaires au développement des réseaux et que celles-ci puissent être utilisées, sur un plan d´égalité et de concurrence, par tous les opérateurs, alors que les ITED font seulement référence aux édifices proprement dit et n´incluent pas les espaces adjacents.
Dans l´éventualité de l´installation d´une infrastructure de télécommunications pour l´usage individuel, les propriétaires ou la copropriété peuvent s´opposer à son installation après communication de cette intention quand soit effectuée, dans un délai de 60 jours, l´installation d´une infrastructure de télécommunications pour l´usage collectif, ou, quand la copropriété possède déjà d´une structure de télécommunications pour l´usage collectif. Dans ces deux situations, l´installation doit assurer les mêmes services et la même technologie que ceux requis par la copropriétaire.
Quant aux ITED dans les édifices en voix de construction, l´installation de la fibre optique est obligatoire. Toute altération à effectuer dans les édifices déjà construits doit obligatoirement pouvoir supporter l´entrée et le passage de fils en fibre optique de divers opérateurs. Ainsi, le premier opérateur à accéder à l´édifice afin d´installer la fibre est obligé à effectuer une installation partageable, de manière à assurer la non monopolisation des édifices. Cette installation dans l´édifice doit pouvoir être partagée part tous les opérateurs qui souhaitent fournir leurs services à des clients dans ce même édifice.
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1. La publication et le champ d´application
Le 12 février dernier a été publié la Loi n.º 7/2009 qui introduit des modifications au Code du Travail. Cette Loi, qui est entrée en vigueur 5 jours après sa publication, a été l´objet de diverses discutions et son approbation n´a pas été consensuelle.
Les modifications, maintenant introduites, s´appliquent aux contrats de travail déjà existant, à l´exception des matières concernant la période d´essai, les délais de prescription et de péremption, les procédures pour l´application de sanctions / cessation de contrats de travail et durée des contrats de travail à durée déterminée. Par ailleurs, certaines dispositions à peine entreront en vigueur avec le nouveau Code de Procédure du Travail ou de règlements spécifiques.
2. Modifications importantes
Concernant la durée des contrats, la possibilité de célébration des contrats à durée déterminée est réduite et la durée maximale des contrats de durée incertaine passe à six ans. Surgit également la figure du contrat de très courte durée, destinée à satisfaire la recherche de main d´œuvre pour les activités saisonnières.
Quant à l´embauche collective, les Conventions Collectives de Travail (CCT) continueront à produire certains effets, notamment en ce qui concerne la rémunération, même après sa péremption. Ont été fixées des matières dont l´altération, quant aux CCT, à peine peuvent se produire pour la fixation d´un régime plus favorable pour le salarié. Finalement, il est permit que le salarié, qui n´est inscrit auprès d´aucune unité syndicale, puisse adhérer à la CCT de son choix qui est soit applicable à l´employeur.
Les règles à propos de la cessation des contrats de travail ont été également modifiées. Le délai pour que le salarié réagisse judiciairement au renvoi passe de douze à deux mois, à l´exception du licenciement collectif. En ce qui concerne le licenciement avec juste cause, l´employeur peut dispenser la réalisation de mesures probatoires à la demande du salarié dans la réponse à la note disciplinaire, excepté pour le licenciement de femmes enceintes, venant d´accoucher ou en train d´allaiter et du salarié en congé de parentalité.
Les registres du temps de travail, incluant les interruptions et les intervalles non-prévus, deviennent également obligatoires. La figure du contrat intermittent, destinée aux entreprises avec des oscillations du volume de travail, est aussi permise.
Les autres modifications se rapportent au partage de l´exercice de la parentalité, á l´élargissement des situations pour les commissionnaires et la détermination d´un crédit de 35 heures par an pour la formation du salarié, cumulable les trois années suivantes.
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