Le 8 octobre 2009, l'Autorité de la Concurrence (« AdC ») a été notifié de l’opération de concentration qui serait composé par l'acquisition par Ongoing Media, SGPS, S.A. et Vertix, SGPS, S.A. du contrôle commun du Groupe Media Capital, SGPS, S.A. grâce à l'acquisition, par la première, des actions représentant 35% du capital social de Media Capital et fondée sur le pacte d'actionnaires conclu entre Ongoing et Vertix.
Ongoing est une société gestionnaire de participations sociales et une holding du Groupe Ongoing, qui opère dans plusieurs domaines, tels que la publication de l'information financière sur Internet, parce qu’elle détient le Diário Económico et 23% d'Impresa (propriétaire d’Expresso, SIC et Visão).
Vertix est une société gestionnaire de participations sociales, entièrement détenue par Prisa qui, au Portugal, opère dans la presse écrite et dans l’édition et distribution de livres.
Media Capital est une société gestionnaire de participations sociales, détenue en 95% par Prisa et qui opère, principalement, dans la télévision et le radio.
Cette opération de concentration exigeait la délivrance de deux avis contraignants par l'Autorité de Régulation des Médias ("ERC") et l’ICP - ANACOM. Bien qu’ANACOM ait estimé que la concentration n'aurait pas renforcé la partie du marché d’Ongoing dans le marché des communications, l’ERC s’est opposé au projet de concentration.
Selon l'ERC, son avis favorable était dépendant de la vente d'un certain nombre d'actions représentatives du capital d'Impresa qui ferait son participation toujours inférieure à 1% du capital. En outre, tandis qu’actionnaire de Media Capital, l’Ongoing ne pourrait pas (i) augmenter son participation dans le capital social d’Impresa au-delà de 1% et (ii) de s'immiscer dans les affaires internes, sociaux, de rédaction ou d’autre nature d’Impresa.
Après l’audition et l’examen des observations reçues des parties intéressées, l'AdC a décidé de s'opposer à l’opération de concentration sur la base de l'avis négatif contraignant délivré par l'ERC.
Indépendamment de la conclusion sur l'impact concurrentiel de cette transaction, l’AdC a considéré que l'intérêt public dans la sauvegarde de la diversité et du pluralisme, comme indiqué dans l'avis de l’ERC, justifiait l'opposition à l’opération de concentration.
Cette décision d’opposition vient ainsi démontrer que, plutôt que l'évaluation de l'impact sur la concurrence, l'AdC a pris en compte, surtout, l'avis du régulateur du secteur des médias.
Pourtant, dans ce contexte, il serait intéressant de vérifier si l'imposition de conditions par l'AdC de l'ERC ne pouvait pas avoir une incidence sur l'approbation de la concentration, quoique sous réserve de ces conditions et, en particulier, la vente de la quasi-totalité de la participation d’Ongoing dans Impresa.
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Le Décret 1452/2009, publiée aujourd'hui dans la gazette officielle, définit les Codes d'Activité Économique («CAE») correspondants aux activités couverts par le Code Fiscal de l'Investissement («CFI»), publié le 23 septembre 2009.
Le CFI fournit un ensemble d'avantages fiscaux pour les projets d'investissements productifs et des projets d'investissement visant à l'internationalisation. Il a également fixé le statut de l'investisseur, s'il s'agit d'un résident inhabituel dans le territoire portugais.
Les avantages fiscaux accordés aux projets d'investissements productifs et les domaines connexes CAE, entrent dans cette catégorie:
(i) L'industrie des mines et de la fabrication, tels que définis dans les divisions 05 à 33 de la CAE, sauf si se réfère à des activités à être exclues, conformément aux normes européennes applicables;
(ii) Le tourisme, ce qui correspond à la division 55 de la CAE, ainsi que les activités déclarées d'intérêt pour le tourisme, en particulier celles qui correspondent aux sous-classes 77210, 90040, 91041, 91042, 93110, 93192, 93210, 93292, 93293, 93294 et 96040 de la CAE ;
(iii) Des activités et des services informatiques connexes, tels que définis dans la division 62 et le groupe 631 de la CAE;
(iv) Les activités agricoles, la pêche, l'agro-pastorales et sylvicoles, ce qui correspond aux divisions 01 à 03 de la CAE, sauf si se réfère à des activités à être exclues, conformément aux normes européennes applicables;
(v) Recherche et développement, tel que défini dans la division 72 de la CAE;
(vi) Les technologies de l'information et de la production audio-visuelle et multimédia, qui correspondent aux divisions 58 et 59 de la CAE;
(vii) L'environnement, l'énergie et les télécommunications, correspondant aux classes 3511 et 3521, le groupe 353, la sous-classe 36001 et les divisions 37 à 39 et 61 de la CAE.
En ce qui concerne les avantages fiscaux accordés aux projets d'investissement visant à l'internationalisation et les domaines connexes de la CAE, ceux-ci couvrent:
(i) Les projets insérés dans des centres de compétitivité et de la technologie («PCT»), tel que reconnu par le gouvernement, le cas échéant;
(ii) La construction de bâtiments, travaux publics et des entreprises d'architecture et d'ingénierie qui leur sont associés, ce qui correspond au groupe des 412 et les divisions 42 et 43 de la CAE;
(iii) Transport et logistique, tel que défini dans les groupes 493 et 494 et la division 52 de la CAE.
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Sous le champ d’action du nouveau régime juridique pour la réhabilitation urbaine (RJRU), approuvé par le Décret-loi n ° 307/2009, du 23 octobre, les règles sur le modèle de l'accomplissement des tâches de réhabilitation et de mise en œuvre conjointe de ces opérations avec les droits des propriétaires doivent être mises en évidence.
1. Modèles de l'exécution des opérations de réhabilitation
Il appartient aux municipalités promouvoir la réhabilitation urbain, à travers de la délimitation des aires de réhabilitation urbaine par instrument approprié en plan de détail spécial : le plan de réhabilitation urbaine.
A chaque aire de réhabilitation urbaine correspond une opération de réhabilitation urbaine, dont la coordination et gestion appartienne à une entité gestionnaire, laquelle peut être la municipalité directement ou une entreprise municipale. En ce dernier cas, la municipalité pourra déléguer à l’entité gestionnaire les pouvoirs de contrôle des opérations urbanistiques à effectuer.
Les opérations de réhabilitation urbaine simple, dirigées à la réhabilitation des bâtiments, devront être exécutées avec préférence pour l’initiative des particuliers, avec le soutien de l’entité gestionnaire.
Les opérations de réhabilitation systématique comprennent, delà de la réhabilitation des bâtiments, la qualification des infrastructures, des équipements et des espaces verts et de l'utilisation collective, qui doivent être promues par les entités gestionnaires, à travers de l’exécution directe, administration conjointe ou des partenariats avec des entités privées. Ces partenariats peuvent prendre la forme d'une concession de réhabilitation urbaine ou d’un contrat de réhabilitation urbaine, tous les deux soumis aux règles du Code des Contrats Publiques. Dans le cadre du contrat pour la réhabilitation urbaine, on doit souligner la possibilité de prévoir le transfert par des entités privées de droits de commercialisation des immeubles réhabilités et d'obtenir le produit de cette vente et l'acquisition de la propriété ou la constitution de droits de surface sur la propriété à réhabiliter.
2. L’articulation de la réhabilitation avec des droits de propriété sur les immeubles
Au cadre du régime juridique de la réhabilitation urbaine, l’entité gestionnaire peut ordonner aux propriétaires la démolition des bâtiments qui ne répondent pas aux exigences de sécurité ou de la santé ainsi comme la performance des travaux obligatoires. En cas de défaillance du propriétaire de l'obligation les effectue, l’entité pourra prendre possession administrative des immeubles, en faisant elle-même les œuvres.
Comme alternative à l'exécution coercitive des travaux, l’entité gestionnaire peut recourir à la vente forcée et à l'expropriation prévue à ce régime. La même faculté est reconnue au propriétaire qui, n'a pas fait les travaux ordonnés par l’entité gestionnaire, ne veut pas qui son immeuble soit loué et les rentes reçues destinées au paiement des œuvres.
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Les règles régissant la location des terres agricoles à des fins agricoles et forestières ont été réparties sur plusieurs lois et se caractérisaient par le manque de flexibilité et l’insuffisance regardant la réalité. Le Décret-loi n ° 294/2009, publiée le 13 octobre, a approuvé le nouveau système de baux agricoles ("RAR") par la création de trois types de bail: de l'agriculture, de la sylviculture et de la campagne.
1. Activités agricoles, forestières et complémentaires
Ces activités sont régies par le nouveau système de baux dans le seul but de l'agriculture, la sylviculture et la production de biens et de services associés, tels que les services fournis par les entreprises de tourisme dans les zones rurales, les activités de loisirs en tourisme, l'apiculture, la chasse et dans la fabrication et / ou la commercialisation des produits de la production propre provenant exclusivement de l'agriculture ou la sylviculture développés dans les immeubles objet du contrat. A titre innovateur, le bail rural peut également inclure le transfert de droits de production et des droits à une aide financière en vertu de la Politique Agricole Commune.
2. Les délais, les rentes et des autres dispositions
Dans le cadre du RAR, la durée minimale des baux agricoles et forestiers est réduite à 7 ans avec renouvellement automatique à la fin du terme pour les baux agricoles et pour les baux ruraux dans le cas où les parties en conviennent. La durée maximale des contrats des baux forestiers continue à être de 70 ans.
En ce qui concerne les rentes, les limites pour les baux agricoles ont été éliminées, et la rente correspondant sera, dans le cadre de RAR, librement convenu par les parties. Il est également prévu la mise à jour annuelle en appliquant le rapport publié par l'Institut National des Statistiques.
Les baux agricoles demeurent exonérés d’impôts et d'enregistrement foncier. Le propriétaire est encore obligé à livrer le contrat original, ainsi comme les modifications suivantes, dans les services financiers, où il réside, et est aussi créé une incitation supplémentaire pour se conformer à cette obligation accessoire, qui est l'exonération de l’impôt municipal sur les ventes d’immeubles applicable aux ventes de terres agricoles au profit de ses locataires à condition qu'il existe un contrat écrit d'au moins de trois années, et que ce contrat est connu par l'administration fiscale de la résidence du propriétaire.
3. L’entrée en vigueur du régime
Le RAR sera en vigueur au 11 de janvier de 2010 et s’applique aux contrats célébrés après cette date. Les contrats déjà existants doivent être adaptés quand ils sont renouvelés.
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Dans le communiqué no. 22/2009, du 20 novembre, l'Autorité de la Concurrence (« AdC ») a annoncé que, après l’enquête, a décidé d'interdire l'acquisition d’une participation social de 50,1% du capital social de la SPdH - Serviços Portugueses de Handling, S.A. (« SPdH ») par la TAP - Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (« TAP »).
L'évaluation de l'AdC a tenu compte des marchés éclatants correspondant aux services aux aéroports de Lisbonne, Porto, Faro, Funchal et Porto Santo, ainsi que des marchés connexes dans le cadre de la concentration.
Pour la décision de l'Autorité de la Concurrence a été significatif que le Parpública soit l'unique actionnaire de la TAP et que la TAP détiennent également la majorité des participations de l'ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., laquelle détient la totalité du capital de la Portway - Handling de Portugal, S.A. (« Portway »), qui est la seule concurrent de la SPhD dans la fourniture de services d’assistance en escale aux aéroports où l'opération a une dimension horizontal, c'est-à-dire les aéroports de Lisbonne, Porto, Faro et Funchal.
En termes d'effets horizontaux, l'opération de concentration créerait ou renforcerait une position dominante de la SPdH dans la fourniture d'assistance en escale, aux aéroports déjà mentionnés.
En termes d'effets verticaux, l'opération donnerait au Groupe TAP la possibilité et la motivation pour éviter l'accès des compagnies aériennes concurrentes aux services d’assistance en escale, avec le propos de créer, maintenir ou renforcer son pouvoir de marché au niveau du transport aérienne de passagers.
Considérant que l'acquisition a eu lieu le 20 mars 2009, l’AdC a ordonné à la TAP l’adoption des mesures appropriées pour rétablir la concurrence effective sur les marchés éclatants, en vertu de l'article 37, paragraphe b) de la Loi no. 18/2003, du 11 juin.
Parmi ces mesures, la TAP doit vendre des actions relatives à au moins 50,1% du capital social de la SPdH. Ce procès devra être accompli dans un délai raisonnable selon l'AdC. Cette période est confidentielle pour que le processus de séparation de SPdH TAP ne soit pas influencé négativement.
Tandis que la séparation de SPdH TAP n'est pas réalisé, la gestion de SPdH sera conditionnée, étant assurée par un représentant de gestion, agissant au nom de la AdC, avec le but de garantir que la direction de la SPdH agit avec indépendante de la TAP et que la concurrence effective n’est pas affecté aux marchés éclatants.
Jusqu’au début de l’exercice de fonctions par le représentant de gestion, la TAP est aussi interdite d’influencer stratégiquement la gestion de la SPdH, nommément, d’acheter ou vendre des actives qui empêchent la viabilité de la SPhD ou la conformité à l’obligation de vendre.
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Le Décret-loi n.º 123/2009, du 21 mai, qui est entré en vigueur le 22 mai 2009, établit le régime juridique qui permet la rénovation ou l´atténuation de barrières à la construction d´infrastructures destinées au logement de réseaux de communications électroniques, et encourage le développement des Réseaux de Nouvelle Génération en accord avec les orientations de l´Union Européenne et avec le plan de relance de l´économie européenne.
Ce Décret-loi vise, pour la première fois, la création d´un régime juridique applicable aux Infrastructures de Télécommunications en Lotissements, Urbanisations et Groupements d´Edifices (ITUR), qui devront êtres construites dés la phase de lotissement ou d´urbanisation, auquel se joint le régime juridique des Infrastructures de Télécommunications dans les Edifices (ITED).
Les ITUR peuvent tant bien être privées comme publiques selon qu´elles soient intégrées dans des parties communes à un ensemble d´édifices ou en zones publiques, et, leur gestion est respectivement effectuée par les édifices à l´aide de leur administration ou par la commune qui aura la possibilité d´attribuer ces pouvoirs à un organisme autonome.
Aves ces mesures concernant les ITUR, est garantit que relativement à la partie extérieure des édifices soient installées, dés la phase d´urbanisation, toutes les infrastructures nécessaires au développement des réseaux et que celles-ci puissent être utilisées, sur un plan d´égalité et de concurrence, par tous les opérateurs, alors que les ITED font seulement référence aux édifices proprement dit et n´incluent pas les espaces adjacents.
Dans l´éventualité de l´installation d´une infrastructure de télécommunications pour l´usage individuel, les propriétaires ou la copropriété peuvent s´opposer à son installation après communication de cette intention quand soit effectuée, dans un délai de 60 jours, l´installation d´une infrastructure de télécommunications pour l´usage collectif, ou, quand la copropriété possède déjà d´une structure de télécommunications pour l´usage collectif. Dans ces deux situations, l´installation doit assurer les mêmes services et la même technologie que ceux requis par la copropriétaire.
Quant aux ITED dans les édifices en voix de construction, l´installation de la fibre optique est obligatoire. Toute altération à effectuer dans les édifices déjà construits doit obligatoirement pouvoir supporter l´entrée et le passage de fils en fibre optique de divers opérateurs. Ainsi, le premier opérateur à accéder à l´édifice afin d´installer la fibre est obligé à effectuer une installation partageable, de manière à assurer la non monopolisation des édifices. Cette installation dans l´édifice doit pouvoir être partagée part tous les opérateurs qui souhaitent fournir leurs services à des clients dans ce même édifice.
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1. La publication et le champ d´application
Le 12 février dernier a été publié la Loi n.º 7/2009 qui introduit des modifications au Code du Travail. Cette Loi, qui est entrée en vigueur 5 jours après sa publication, a été l´objet de diverses discutions et son approbation n´a pas été consensuelle.
Les modifications, maintenant introduites, s´appliquent aux contrats de travail déjà existant, à l´exception des matières concernant la période d´essai, les délais de prescription et de péremption, les procédures pour l´application de sanctions / cessation de contrats de travail et durée des contrats de travail à durée déterminée. Par ailleurs, certaines dispositions à peine entreront en vigueur avec le nouveau Code de Procédure du Travail ou de règlements spécifiques.
2. Modifications importantes
Concernant la durée des contrats, la possibilité de célébration des contrats à durée déterminée est réduite et la durée maximale des contrats de durée incertaine passe à six ans. Surgit également la figure du contrat de très courte durée, destinée à satisfaire la recherche de main d´œuvre pour les activités saisonnières.
Quant à l´embauche collective, les Conventions Collectives de Travail (CCT) continueront à produire certains effets, notamment en ce qui concerne la rémunération, même après sa péremption. Ont été fixées des matières dont l´altération, quant aux CCT, à peine peuvent se produire pour la fixation d´un régime plus favorable pour le salarié. Finalement, il est permit que le salarié, qui n´est inscrit auprès d´aucune unité syndicale, puisse adhérer à la CCT de son choix qui est soit applicable à l´employeur.
Les règles à propos de la cessation des contrats de travail ont été également modifiées. Le délai pour que le salarié réagisse judiciairement au renvoi passe de douze à deux mois, à l´exception du licenciement collectif. En ce qui concerne le licenciement avec juste cause, l´employeur peut dispenser la réalisation de mesures probatoires à la demande du salarié dans la réponse à la note disciplinaire, excepté pour le licenciement de femmes enceintes, venant d´accoucher ou en train d´allaiter et du salarié en congé de parentalité.
Les registres du temps de travail, incluant les interruptions et les intervalles non-prévus, deviennent également obligatoires. La figure du contrat intermittent, destinée aux entreprises avec des oscillations du volume de travail, est aussi permise.
Les autres modifications se rapportent au partage de l´exercice de la parentalité, á l´élargissement des situations pour les commissionnaires et la détermination d´un crédit de 35 heures par an pour la formation du salarié, cumulable les trois années suivantes.
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La Loi n.º 10/2009, du 10 mars, introduit des altérations au BE 2009 et crée le programme budgétaire “Initiative pour l´Investissement et l´Emploi”, à l´abri duquel est approuvé le Régime Fiscal de l´Appui à l´Investissement réalisé en 2009 (“RFAI 2009”).
Le programme se base sur cinq points : (i) modernisation des écoles, (ii) promotion des énergies renouvelables, du rendement et réseaux du transport d´énergie, (iii) modernisation de l´infrastructure technologique, (iv) soutient spécial à l´activité économique, exportations, petites et moyennes entreprises et (v) soutient à l´emploi et renfort de la protection sociale.
Le RFAI 2009 s´applique aux sujets passifs qui exercent une activité (i) dans les secteurs agricole, forestier, agro-industriel, énergétique, touristique, de l´industrie extractive ou transformatrice, à l´exception des secteurs de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, et (ii) au niveau des Réseaux de Large Bande de Nouvelle Génération.
Le RFAI 2009 établit un régime d´encouragements fiscaux avec l´objectif de permettre l´investissement productif sociétaire, avec pour bases les mesures suivantes:
(a) Déduction de la collecte de l´impôt sur les revenus des sociétés (IRC), jusqu`à 25% de celui-ci, soit (i) 20% de investissement en cas d´investissement jusqu´à un montant de € 5.000 et (ii) 10% de l´investissement lors d´investissement de valeur supérieure à € 5.000 ;
(b) Exonération de l´Impôt Municipal Foncier pour une durée allant jusqu´à cinq ans par rapport aux biens immeubles lui appartenant qui constituent un important investissement ; et
(c) Exonération de l´Impôt Municipal sur Les Transmissions Onéreuses de Biens et de la Taxe assimilée au Timbre concernant les acquisitions de biens immeubles qui constituent un investissement considérable.
Est également approuvée la réduction de la limite minimum de l´acompte spécial, applicable à l´IRC, de € 1.250 à € 1.000, et est réduit le seuil minimum du crédit de l´impôt à partir duquel peut être sollicité le remboursement de la TVA pour € 3.000.
Le Statut des Bénéfices Fiscaux a aussi souffert d´importantes modifications. Dans ce sens il est important d´indiquer, par rapport à l´IRC, l´élargissement du régime fiscal applicable aux SGPSs pour les sociétés qui aient pour objet la gestion de participations sociales constituées dans d´autres Etats-Membres et, par rapport à l´impôt sur le revenu des personnes physiques, l´élargissement des bénéfices applicables lors de l´acquisition d´ordinateurs à usage personnel, à l´acquisition d´équipements en relation avec les réseaux de large bande de nouvelle génération.
Finalement, sont introduites des altérations dans le Système d´Encouragements Fiscaux à Recherche et Développement Sociétaire (SIFIDE), incluant l´augmentation du pourcentage des dépenses avec l´I&D qui peuvent être déduits de la collecte, passant ainsi à 32,5%.
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La Société Macedo Vitorino va être présente lors du 2nd Forum Ibérique concernant le Marché Ibérique du Gaz Naturel, organisé par le IIR-Institute for International Research, qui aura lieu le 18 novembre, à Lisbonne.
L´événement sera présidé par João Macedo Vitorino.
Plus d'informations sur
http://www.iirportugal.com/Evento/evento.asp?idConvocatoria=1732&idEvento=1780
La société reste dans le quartier du Chiado, où elle se localise depuis l´année 2000. La localisation dans l´une des zones les plus emblématiques de Lisbonne, l’excellence du projet d´architecture de Siza Vieira, la qualité et la fonctionnalité de la construction ont été des critères tenues en considération dans le choix de l´immeuble.
Le projet d´architecture des intérieurs est de la responsabilité de l´architecte Diogo Lima Mayer et possède des caractéristiques uniques qui le différencient des autres édifices de bureaux, conciliant ainsi la tradition du Chiado avec un environnement architectural et design contemporains.
Les nouveaux bureaux de Macedo Vitorino seront dotés d´un auditoire, de salles de réception pour les clients, de zones de travail confortables et fonctionnelles, de locaux de vie et des technologies les plus avancées.
Pour visualisé notre adresse, vuillez consulter le document ci-joint.