Contrats d’adhésion (Délibération ANACOM)
Dans la séquence d’une consultation publique du 1.er semestre de cette année, l’ANACOM a approuvé, le 1er septembre 2005, la liste des éléments que les contrats d’adhésion des opérateurs doivent respecter. Il s’agît d’une liste qui applique en détail la liste des conditions imposées par l’article 48. º de la Loi des Communications Electroniques et qui les complète avec différentes suggestions qui sont génériquement coïncidentes avec les commentaires que l’ANACOM vient à faire sur les contrats soumis après l’entrée en vigueur de la Loi des Communications Electroniques. Dans cette délibération ont été encore fixés des paramètres de qualité que les opérateurs devront avoir en considération, même si ils ne les incluent pas dans leurs contrats d’adhésion.
Dans la consultation publique, une des critiques qui ont été dirigées au projet de décision de l’ANACOM est qu’il dépasse en beaucoup de cas les exigences légales et, ainsi, impose un excès d’information dans le contrat d’adhésion qui rend difficile la lecture de ses clauses. Dans la délibération finale, l’ANACOM a revu sa position et distinguée clairement, au moins dans la plupart des cas, les exigences légales des simples recommandations.
Entre les éléments obligatoires se trouvent de aspects comme: (i) la description des services fournis, niveaux minimums de qualité et temps maximums d’activation; (iii) description sommaire des services de maintenance; (iv) les clauses sur la durée et conditions de renouvèlement, modification et cessation du contrat; (v) spécification des indemnités ou remboursements en cas d’inexécution des niveaux de qualité minimums et (vi) normes spécifiques quant à l’utilisation des données personnelles soit en directoires, soit en mécanismes de prévention de fraudes. Les recommandations couvrent des aspects comme (i) services d'assistance; (ii) paramètres de qualité de services; (iii) procédures de résolution de réclamations; e (iv) facturation.
Livre de réclamation
A partir du 1er janvier 2006, dans le cadre d’une mesure de contours encore un peu nébuleux, le Décret-loi 156/2002 du 15.09 impose aux opérateurs de communications électroniques, ainsi qu’à un nombre immense d’organisations – entre lesquelles des banques et des compagnies d’aviation et même foyer de jour et foyer-abri - l’obligation de rendre disponible à ses clients un livre de réclamations qui, pour les télécommunications, seront analysés par ANACOM.
Les livres devront être accessibles dans les divers établissements des opérateurs et leur présentation ne peut pas être refusée sous peine de l’application d’amendes entre os € 500 et les € 30.000, selon le type d’infraction et la nature juridique de l’infracteur.
La CMVM a émit le Règlement n. º 4/2006 qui modifie le Règlement n. º 5/2004, lequel amplifie l’ensemble des actifs sous-jacents aux warrants couverts et des valeurs mobilières analogues aux contrats de futurs.
Traditionnellement, les émissions de warrants n’étaient permises que si attachés à un autre instrument financier. Ce n’est qu’en 1999 que les warrants couverts ont été admit dans le système juridique national. Ces valeurs mobilières donnent, pour ce qui concerne un actif sous-jacent, le droit de souscrire, acquérir ou aliéner cet actif sous-jacent, par un prix, dans un délai et dans les conditions établies dans la délibération de l’émission ou à exiger la différence entre une valeur de l’actif sous-jacent fixé dans la délibération de l’émission et le prix de cet actif au moment de l’exercice.
Au Portugal, jusqu’à cette législation, les warrants couverts ne pouvaient avoir comme actif sous-jacent que les valeurs mobilières prévues dans l’article 3. º du Règlement n.º 5/2004 de la CMVM. Aux termes du nouveau Règlement, sont permises les émissions de warrants couverts sur indices sur instruments financiers et sur contrats de futurs sur les actifs et indices suivants:
(a) marchandises (ce qui était déjà admis dans le régime préalable);
(b) taux d’intérêt, indices de taux d’intérêt ou instruments de dette;
(c) divises;
(d) indices de valeurs mobilières; et
(e) índices de volatilité.
Le Règlement ne permet que l’émission de warrants sur les contrats de futurs que si les actifs sous-jacents sont négociés dans les marchés règlementés ou dans les marchés qui ont des caractéristiques équivalentes, notamment pour ce qui concerne l’information donnée et la régularité de la formation de prix et divulgation de prix. Cette restriction est le résultat de la volonté de l’entité de supervision de protéger les investisseurs au sein de ce genre d’instrument.
Comme dans le régime préalable, l’utilisation des indices de valeurs mobilières, indices de marchandises et contrats de futurs qui soient actifs sous-jacents de warrants couverts est assujettie à l’autorisation préalable de l’entité qui procède à leur vérification ou procède à la supervision de leur négociation. La CMVM a considéré que la maturité et dimension du marché de warrants couverts portugais permettent la non-intervention de la figure du créateur de marché sans préjudice pour la régularité de l’efficacité du marché.
Cette législation, qui patiente la publication au Journal Officiel, permettra aux intéressés l’émission d’un ensemble plus élargi de warrants, amplifiant et contribuant pour la flexibilisation du marché. Du point de vue des investisseurs, ceci apporte la possibilité d’internationalisation des investissements sans l’intervention directe dans les marchés des actifs sous-jacents.