2006-04-04

Le gouvernement portugais a approuvé un ensemble de mesures destinées à promouvoir l’efficacité énergétique des immeubles, suivant la Stratégie Nationale pour l’Energie, approuvée par la résolution du Conseil de Ministres n. º 169/2005, du 24 Octobre et la Directive nº 2002/91/CE, du 16 Décembre, concernant l’efficacité énergétique.

1. Le Système de Certification Energétique
La première mesure adoptée a été la création d’un Système National de Certification Energétique et de Qualité de l’Air Intérieur des Immeubles (« SCE »), par moyen du Décret –loi n. º 78/2006, du 4 avril.
Le SCE servira d’instrument d’accompagnement de l’application des règles des nouveaux règlements techniques approuvés, notamment le Règlement des Systèmes Energétiques de Climatisation en Immeubles (« RSECE ») et du Règlement des Caractéristiques de Comportement Thermique des immeubles (« RCCTE »).
La Direction Générale de Géologie et de l’Energie et L’Institut de l’Environnement, dans les domaines, respectivement, de l’efficacité énergétique et de la qualité de l’air, surveillent le SCE, lequel sera administré par l’Agence pour l’Energie (ADENE), qui créera une liste d’experts qualifiés (architectes, ingénieurs et ingénieurs techniques) pour exercer les fonctions d’expert nécessaires à la certification des immeubles.

2. Le RSECE
La deuxième disposition législative de cet ensemble de mesures de promotion de l’efficacité énergétique est le Décret-loi n. º 79/2006, du 4 avril, qui approuve le nouveau RSECE.
Cette nouvelle version du RSECE, qui substitue le RSECE de 1998, a comme objectif (i) la définition des conditions de confort thermique et d’hygiène, l’amélioration de l’efficacité énergétique globale des immeubles, l’imposition de règles d’efficacité aux systèmes de climatisations et (ii) l’accompagnement des pratiques de manutention des systèmes de climatisation.
Entre autres normes à caractère technique, entre autres, la suivante est à remarquer: la détermination de l’épaisseur minimum pour un isolant thermique, de limites minimums pour débits d’air neuf, de méthodes de prévision de consommation d’énergie, fixation d’indices d’efficacité énergétique pour l’édification de services.

3. Le RCCTE
Finalement, le gouvernement a approuvé, par moyen du Décret-loi n. º 80/2006, du 4 avril, le nouveau RCCTE, qui vient substituer le RCCTE approuvé en 1990.
Outre l’imposition de limites à la consommation énergétique, le nouveau RCCTE fixe les références pour le calcul des consommations énergétiques nominales, définit les objectifs de provision des taux de renouvellement d'air adéquats obligatoires et établit l’imposition de l’installation des panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire des nouveaux immeubles d’habitation et services.

2006-03-31

Le Gouvernement a actualisé, par moyen du Décret-loi n.º 76-A/2006, du 29 Mars, certains aspects de procédure du régimes des sociétés commerciales, modifiant plusieurs dispositions législatives, entre lesquelles, notamment, le Code des Sociétés Commerciales, le Code de L’Enregistrement Commercial et le Code du Notariat. Les modifications introduites visent simplifier plusieurs aspects des sociétés commerciales et d’éliminer la dépendance des entreprises vis-à-vis aux organismes comme les Notaires et Les Registres du Commerce et des Sociétés. Parmi les modifications les plus significatives dans le cadre du régime des sociétés commerciales, les suivantes sont à retenir : (a) L’octroi d’acte juridique notarié pour la constitution de sociétés commerciales n’est plus obligatoire, la modification des statuts, l’augmentation de capital, modification du siège ou objet social ou, dissolution, fusion ou scission; (b) L’existence et légalisation au registre commercial des livres avec passation d'écritures n’est plus obligatoire et seule la légalisation des livres de procès-verbaux se maintient; (c) La modalité “dissolution et liquidation sur l’heure”, l’Etat pouvant promouvoir la dissolution et la liquidation des sociétés sans activité commerciale effective; (d) Les procédures de scission et fusion de sociétés ne dépendront que de deux enregistrements auprès du Registre du Commerce et des Sociétés et deux publication dans un site de l’Internet; (e) Les avocats, les conseils, Chambres de Commerce et Industrie et les Registres du Commerce et des Sociétés pourront faire des certifications de signatures des documents en acte de présence; (f) Les actes d’enregistrement commercial pourront être effectués par internet, par moyen d’un service qui sera en fonctionnement le final de 2006; (g) Les entreprises auront un extrait K-BIS commercial toujours disponible sur l’internet, et toute entité publique sera obligée à le consulter par ce moyen quand elle prétende confirmer toute information qui lui a été déclarée; (h) Le numéro d’actes assujettis à l’enregistrement commercial et certains actes pourront être pratiquées “par dépôt ”; (i) La compétence territoriale des registre du commerce et des sociétés ont été éliminées, c’est-à-dire, une entreprise peut pratiquer tout acte d’enregistrement commercial en tout Registre Commercial et des Sociétés du territoire nationale. La plupart des modifications introduites par ces dispositions législatives entrent en vigueur le 30 juin 2006.

2006-03-24

Après l’approbation de l’Accord qui a eu lieu le 19 Janvier 2006, par l’assemblée de la République (Résolution n. º 23/2006), il a été á présent ratifié par le Président de la République, acte qui achève le processus de son inclusion dans l’ordre juridique nationale. L’Accord à présent ratifié substitut le premier accord pour la création du MIBEL, octroyé entre les deux pays le 20 Janvier 2004, et introduit quelques altérations pour simplifier le cadre normatif et rendre davantage flexible la concrétisation du MIBEL. Cependant, ce nouvel Accord a les mêmes objectifs et dispositions centrales que l’accord précédent, ayant comme but l’intégration des systèmes électriques du Portugal et de l’Espagne, à travers de la création des marchés organisés communs de l’Energie (marchés journaliers, intrajournalier et marché à terme) et de la constitution d’un seul opérateur de marché qui advient de la fusion des opérateurs nationaux qui existent déjà (le OMIP et le OMIE). Les modifications introduites par ce nouvel Accord se centrent, fondamentalement, sur : (a) l’introduction d’un ensemble de principes directeurs du MIBEL et définition des règles de financement des opérateurs de marchés nationaux pendant la période normale de transition; (b) l’élimination de la définition des formes de contracter quant à l’’énergie; (c) la limitation des participations des actionnaires dans les opérateurs du marché à 5% du capital social des opérateurs, étant donné que les opérateurs du système ne peuvent pas surpasser la barrière des 3%, jusqu’à la création d’un opérateur unique; (d) dans la stipulation de règles destinées à promouvoir le marché à terme géré par l’opérateur portugais et à éviter la concentration de l’acquisition d’énergie dans le marche journalier et la prédominance de l’opérateur de marché espagnol (par exemple: l’obligation d’achat d’énergie dans ce marché, pendant la période à définir par les parties, limitation de tutelle de l’opérateur espagnol sur le marché journalier á une période limitée de temps à définir par les parties); (e) renvoi de la définition des sanctions pour la législation interne des Parties; e (f) élargissement du Conseil de Régulateurs aux entités régulatrices des marchés financiers au Portugal et en Espagne. Après que le processus de ratification soit conclut dans les deux pays, on s’attend à ce que le 1 juillet 2006, date accordée au Sommet Luso-Espagnol (« Cimeira Luso-Espanhola ») du novembre 2005, apporte définitivement le début du fonctionnement du MIBEL.

2006-03-21

Le Décret –loi n.º 62/2006, du 21 mars (« Décret-loi n.º 62/2006 ») établit le régime juridique de promotion de l’utilisation de biocarburants et d’autre carburants renouvelables et de son intégration dans le marché des carburants, transposant en droit interne la Directive n.º 2003/30/CE, du Parlement Européen et du Conseil, du 8 mai, concernant la promotion de l’utilisation de biocarburants ou d’autre carburants renouvelables dans les transports.
Considérant les effets de l’introduction des biocarburants et d’autres carburants renouvelables dans la sécurité de l’approvisionnement et dans la réduction de l’émission de gazes gaz à effet de serre qui proviennent de la combustion de combustibles fossiles, d’une part, et, d’une autre part, l’opportunité que le choix de ces carburants peut apporter à l’agriculture et au développement rural (par moyen de l’ encouragement aux énergétiques et à l’industrie manufacturière), le Décret -Lei n.º 62/2006:
(a) définit quels sont les produits qui doivent être considérés carburants;
(b) établit que les carburants pourront être disponibles en état pur ou en concentration élevée dérivés du pétrole, en mélange avec du pétrole ou à travers de liquides dérivés;
(c) prévoit la fixation, par moyen d’ arrêté conjoint des ministres responsables des domaines des finances, de l’environnement, de l’économie, de l’agriculture et des transports, des buts nationaux our la colocation dans le marché de carburants ou d’autres combustibles renouvelables ; ces buts devront âtre communiqués à la Commission Européenne;
(d) charge la Direction-Générale de la Géologie et de l’Energie de l’accompagnement de l’introduction de biocarburants dans le marché, lui attribuant pouvoirs pour que celle-ci, tout en vérifiant la disconvenance entre le rythme de l’introduction et les buts nationaux, propose l’établissement de quotas obligatoires d’incorporation obligatoire de carburants en combustibles fossiles;
(e) définit la façon d’introduire les carburants dans la consommation et en particulier (i) la création d’un régime spécial pour les petits producteurs de carburants (ii) l’obligation des producteurs et des importateurs de carburants de livraison des carburants de mélanger avec du pétrole exclusivement aux titulaires d’entrepôts fiscaux de produits pétroliers ou énergétiques pour que ceux-ci puissent introduire les carburants dans le marché et (iii) le régime spécial pour l’utilisation de ces carburants en transports publiques; et
(f) prévoit un programme d’encouragement à la promotion de carburants, qui couvre, entre autres mesures, avantages fiscaux et aide financière à l’industrie industrie manufacturière. La concrétisation de ces mesures sera développée en législation spécifique.

2005-11-25

Le Règlement de CMVM n. º 10/2005
La CMVM a émit le Règlement n. º 10/2005 qui modifie les Règlements CMVM n. º 7/2001 et n.º 4/2004 concernant le gouvernement des sociétés et obligations d’information.
Les modifications introduites par le nouveau Règlement, qui entre en vigueur le 19 novembre, ont été orientés par trois objectifs principaux:
(a) le renforcement du système de surveillance dans l’entreprise – qui a été concrétisé par moyen de l’adoption d’un concept d’indépendance mais exigent, comportant, à présent, un élément fonctionnel de plus que l’élément relationnel déjà établit et centralisé dans la figure de l’administrateur non exécutif;
(b) l’augmentation de la transparence – ce qui se traduira dans une plus grande exigence de l’information au niveau du rapport annuel sur le gouvernement des sociétés, en particulier dans trois domaines: (i) rémunérations des administrateurs (ii) communication d’irrégularités et (iii) qualifications des administrateurs; et
(c) l’adaptation de l’information financière au révérenciel de comptabilité IAS/IFRS – un tableau minimum pour le référentiel a été établit, concernant l’information financière des 1.er et 3.ème trimestres, sans obligation, cependant, de présenter un rapport financier trimestriel e sans application de l’IAS 34.

Consultation Publique
La Directive des OPA qui prétend faire la transposition en Droit portugais constitue le premier pas de l’harmonisation, à un niveau européen, de la protection des intérêts des actionnaires en situation de transition sur le domaine quand les valeurs mobilières envisagées soit admises à négociation dans un marché règlementé situé dans un Etat-Membre.
L’Avant-projet de transposition modifie et additionne le Code des Valeurs Mobilières (CVM) et sera en consultation publique jusqu’au 18 décembre.

Modifications plus importantes du régime des OPA prévu dans le CVM
Les modifications suivantes sont importantes:
(a) les règles sur les d'offres publiques concurrentes sont intégrées dans le CVM;
(b) quant au Droit applicable, une distinction surgit: (i) dans certains cas, la loi applicable est celle de l’Etat membre avec l’autorité compétente pour la supervision de l’OPA (qui sera la loi de l’Etat membre où se situe le siège de la société envisagée, si les valeurs mobilières qu’elle émet sont admises à négociation dans l’Etat membre où se situe le siège de la société); (ii) dans d’autres cas, la loi personnel de la société qui émet les valeurs mobilières objet d’OPA s’applique.
(c) quant à l’harmonisation des prospectus d’OPA, un mécanisme de reconnaissance mutuelle est prévu;
(d) de plus, les suivants régimes sont réappréciés: (i) Mesures défensives réactives –possibilité d’adoption de mesures réactives si elles sont précédées d’autorisation de l’assemblée général de la société à laquelle les OPA font référence; (ii) Mesures défensives préventives – option pour une solution dispositif quant à la suspension de l’efficacité de ces mesures (au détriment d’un régime injonctif).
(d) une modification dans le régime pendant l’OPA, dans le sens de l’obligation de la révision de la contrepartie si l’offrant, directe ou indirectement acquiert, pendant l’offerte des valeurs mobilières objet de celle-ci à un prix supérieur par rapport à la contrepartie offerte;
(e) Pour ce qui concerne le régime de la contrepartie minimum au cas où l’OPA est obligatoire, la discrimination des circonstances qui rendent possible l’intervention de l’autorité de supervision dans les modifications du prix proposé par l’offrant est proposée.
De plus, l’Assemblée de la République a autorisé, à présent, le Gouvernement à adapter le système de sanctions prévu dans le CMV à la transposition de cette Directive en Droit portugais.

© Macedo Vitorino e Associados – 2005

2005-10-27

Contexte

Le Gouvernement portugais a approuvé, en réunion de Conseil de Ministres, une Résolution avec les lignes directrices pour la restructuration du secteur énergétique.
D’après le diagnostic tracé par le Gouvernement, le paysage de l’Energie au Portugal se fond en quatre points:
(a) la forte dépendance extérieure, notamment pour ce qui concerne les combustibles fossiles (64,2% de l’énergie primaire consommée au Portugal);
(b) le faible indice d’efficacité énergétique, caractérisé par l’augmentation de la consomption d’énergie au-dessus de la croissance du PIB;
(c) la haute intensité carbonique; e
(d) le bas niveau de concurrence de marché.

La stratégie pour l’énergie

Pour faire face à la situation présente, le Gouvernement a élaboré une stratégie qui se fonde en six lignes directrices fondamentales:
(a) L’élaboration de nouvelle législation dans les
(b) domaines de l’électricité, gaz et pétrole.
(c) La libéralisation des marchés domestiques de gaz et électricité. Le Gouvernement a prétention d’établir des règles claires quant au choix et modification de vendeur, élargir le droit au choix des clients domestiques (qui existe depuis 2004 dans le secteur électrique) au gaz naturel, développer MIBEL et approuver une nouvelle législation pour le secteur.
(d) La création de deux forts opérateurs concurrents dans les secteurs de gaz et électricité dans le MIBEL. L’objectif est de permettre à Galp Energia l’entrée dans le marché de la production et commercialisation d’électricité, alors que EDP pourra accéder au sourcing et distribution de gaz naturel
(e) La création d’un seul opérateur pour le transport de gaz et électricité. Le Gouvernement a prétention que soient réunis dans une seule entreprise l’activité de transport dans les domaines de l’électricité et du gaz.
(f) La promotion des énergies renouvelables. En dehors de la transposition de la Directive 2001/77/CE, le programme choisit l’énergie hydraulique, la biomasse forestière, les biocarburants et l’énergie éolienne (étant prévue le déploiement de puissance entre les 2000 et les 3000 MW) comme les lignes directrices fondamentales.
(g) L’implémentation d’un plan pour l’efficacité énergétique. La création du taux de carbone, la transposition de la Directive 2004/8/CE sur la cogénération, l’approbation de nouvelles règles sur l’efficacité énergétique des édifices et l’introduction de combustibles alternatifs sont pointés comme les points forts de ce plan.

2005-10-19

Introduction
Le 14 octobre 2004, la CJCE a proféré un arrêt aux termes duquel le Portugal était condamné à l’exécution des règles de la Directive portant coordinations des procédures de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, notamment des recours contre les décisions des entités adjudicatrices.
Selon la CJCE, la non révocation du Décret 48051, du 21 novembre 1967 (Décret-loi n.º 48051), concernant la responsabilité civile extracontractuelle de l’Etat et les autres personnes morales relevant du droit public, dans le domaine des actes de gestion publique, se traduit dans une violation du droit communautaire.
Pour la CJCE, le système juridique portugais ne donne pas protection juridictionnelle adéquate aux exigences de la Directive quant (i) à la rapidité et efficacité des recours et (ii) à l’existence d’une procédure qui permette concéder des indemnités aux personnes personne lésées en conséquence de la violation de la loi.
En vérité, malgré la création, par moyen du Décret-loi n.º 134/98 du 15 mai, d’une procédure judiciaire urgente destinée exclusivement à la contestation des actes administratifs portant atteinte aux droits et intérêts légalement protégés des particuliers dans la phase de formation des contrats de marchés publics de fournitures et de travaux, de prestation de services et de fournitures de biens, la concrétisation du droit à l’indemnité qui existe dans la séquence de la pratique d’un acte illégal de la part de l’entité adjudicatrice se trouve difficulté ou même impossibilité par le disposé au Décret-loi n.º 48051, qui fait dépendre cette concrétisation de la preuve de l’existence de faute ou dol des agents de l’entité publique dans la pratique de l’acte illicite. Ceci, compte rendue que la jurisprudence portugaise, n’applique pas les règles du Décret-loi n.º 48051, les considérant incompatibles avec l’article 22.º de la Constitution de la République Portugaise, qui prévoit la responsabilité de l’Etat en toutes circonstances, indépendamment de faute.

L’action pour l’inexécution de la décision de la CJCE
Ayant en considération les constants ajournements que la concrétisation de la réforme de la responsabilité extracontractuelle de l’Etat a souffert, la CE a décidé d’avancer avec une action contre le Portugal, auprès de la CJCE, à l’abri du disposé à l’article 228.º, n.º 2 du Traité de Rome.
Portugal est, ainsi, assujetti au paiement d’une astreinte pour l’inexécution de la décision de la CJCE.

© Macedo Vitorino e Associados – 2005

2005-10-19

Introduction
La fin juin 2005, le Gouvernement portugais a approuvé un programme d’investissements prioritaires, à développer au Portugal dans les prochaines quatre années. Quoique beaucoup des investissements présentés soient faits avec des ressources majoritairement privées, il y a, néanmoins, des investissements avec un financement qui est, en grande partie, assurée par des capitaux publics. C’est le cas, notamment, des investissements à réaliser dans l'environnement, dans la requalification des villes et en technologies d’informations et communication.
Pour mieux accompagner la concrétisation de ces grands investissements publiques et autres qui viennent à être crées, le Gouvernement a approuvé, par moyen de la Résolution du Conseil de Ministres n.º 163/2005 (RCM 163/2005), le cadre juridique nécessaire pour la création d’équipes interministérielles de l’accompagnement des grands projets de l’investissement publique.

Résolution de Conseil des Ministres 163/2005 (RCM)
Premièrement, la RCM définit le concept de grands investissements publics. Ainsi, les équipes d’accompagnement ne seront crées que quand les projets, publiques ou en partenariat avec le secteur privé, (i) se rapportent à un investissement publique supérieur à 250 millions d’euros, ou (ii) soient considérés structurants, à un niveau régional ou national, par arrêté du Ministre des Finances et du Ministre responsable par le secteur en cause.
Dans ce cas-là, les équipes seront crées par arrêté conjoint du Ministre des Finances et le Ministre responsable par le secteur en question.
Les équipes de projet seront composées par quatre ou plus éléments, quand les spécificités du projet ainsi l’exigent. En tous cas, les équipes auront deux éléments indiques par le Ministre des Finances et deux autres par le Ministre responsable par le secteur en question.
Les équipes pourront réunir périodiquement, d’après les nécessités d’accompagnement qui seront décidées selon le développement du projet, ou à requête d’un représentant des ministres.
Ayant pouvoirs pour solliciter la collaboration d’autres services, dès qu’autorisés par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre responsable par le secteur en question, les équipes devront présenter aux membres du Gouvernement qui les ont constitué des rapports trimestrielles dans lesquels (i) le développement des projets est analysé (ii) les éventuels déviations soient détectés et son analyse se suit (iii) et soit faite la comparaison entre les coûts prévus et les coûts réels du projet.

© Macedo Vitorino e Associados – 2005

2005-10-14

Introduction

En 2001, le municipe italien de Bressanone (Brixen), a décidé de transformer la Stadtwerke Brixen, une entreprise publique municipale, en société anonyme de capitaux exclusivement détenus par le municipe.
L’année suivante, le même municipe a attribué à Stadtwerke Brixen AG la concession de la gestion d’un parc de stationnement municipal, par moyen de la célébration d’un contrat de concession. Considérant que l’attribution de la concession devrait avoir été précédée de concours public, la Parking Brixen GmbH, responsable pour la gestion d’un autre parc de stationnement en Bressanone (Brixen) a proposé une action auprès de la cour locale destinée a décidé de la légalité du contrat de concession.

Décision de la CJCE

La cour Italienne a décidée d’envoyer le litige à titre de question préjudicielle au CJCE (Cas C-458/03).
Selon l’avis de la CJCE, la Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la coordination des procédures d’adjudication de contrats publiques de services, n’est applicable qu’à l’octroi de contrats aux termes desquels une entité rend des services à l’entité publique contractante et est rémunérée par celle-.ci.
Dans le cas concret, nous sommes devant une concession de services publics dans laquelle l’entité responsable assume intégralement le risque de la prestation, dépendant intégralement du paiement du service fait par les usagers. Ainsi, en principe, la Directive ne s’appliquera pas et la réalisation de concours n’est pas nécessaire.
Nonobstant, la CJCE fait un appel au respect pour les principes fondamentaux de la liberté d’établissement, libre prestation de service, de l’égalité, non-discrimination et transparence dans les procédures d’attribution de concessions, notamment quand l’entité concédante ne contrôle pas, ni peut influencer décisivement la stratégie et les décisions du concessionnaire. La CJCE conclue que la non-attribution de la concession par moyen de concours public viole le Droit Communautaire. Cette décision de la CJCE aura des implications importantes dans la forme comme les entités publiques procèdent à la concession de services publics.
D’un point de vue national, cet arrêt peut être indicatif, par exemple, dans le cadre du débat juridique autours de la soumission ou non du licenciement pour l’attribution points de livraison d’Energie dans le réseau électrique (SEP) aux règles de marchés publiques. Faisant recours au critère de l’origine du paiement des biens, la décision de la CJCE suit plutôt l’avis selon lequel la procédure n’est pas assujettie aux règles du marché public. Dans ce cadre, importe la référence aux principes de l’égalité, non-discrimination et de la transparence dans les procédures d’attribution.

2005-10-03

Introduction

Portugal a, dans le secteur sylvicole et dans l’industrie qui lui est associée, un des principaux secteurs d’activité, avec une importance soit dans le PIB, soit dans la balance commerciale du pays.
D’une autre part, la forêt occupe environ 38% du territoire portugais, représentant un facteur incontournable dans l’aménagement du territoire national. Malgré tout, le Portugal a perdu les dernières 5 années plus de 25% de sa superficie commerciale, ce qui a eut des implications économiques épouvantables dans le secteur sylvicole.

Résolutions n.º 53/2005 et 54/2005

Comme moyen d’attirer l’attention du Gouvernement sur les problèmes et les potentialités de la forêt, l’AR a approuvé deux Résolutions dans lesquelles elle préconise un ensemble de mesures qui doivent être prises pour valoriser le secteur.
La Résolution 54/200 recommande que le Gouvernement (i) réalise un inventaire forestier national (ii) élabore un plan pour la production d’énergie à partir de la biomasse, (iii) la détermination des préjudices apportés par les feux forestiers de 2005, (iv) la détermination des émissions de CO2 provoquées par les incendies dans les compromis assumés au Protocole de Kyoto, (v) à l’élaboration et a l’assujettissement de l’AR au plan national de reboisement.
A son tour, par moyen de la Résolution 53/2005, l’AR recommande au Gouvernement l’adoption de mesures concrètes pour la valorisation énergétique des résidus forestiers, avec indication de quelques mesures qui, selon les députés, devraient être prises:
(a) l’ouverture de concours publique pour l’installation et exploitation de nouvelles centrales thermiques, avec puissance jusqu’aux 200 MW, pour production d’énergie électrique à partir de la biomasse forestière;
(b) une augmentation de 16% du tarif payé centrales de plus grande dimension;
(c) diminution de la bureaucratie dans la procédure de connexion du centre do producteur d’énergie au réseau électrique national; e
(d) révocation des licenciements d’installation et exploitation attribuées aux centrales électriques thermiques de biomasse forestière qui aient expiré.
Il est convenable de remarquer que, malgré les potentialités du pays, il n’existe au Portugal que deux centrales qui utilisent les résidus forestiers pour la production d’énergie électrique, la Centrale de Mortágua, avec une capacité installée de 9 MW et la Centrale de Vila Velha do Ródão, avec une capacité installée de 3 MW. D’une autre part, le Gouvernement, faisant écho à cet appel, s’est compromis à investir dans la biomasse, comme méthode pour diminuer la dépendance énergétique du pays vis-à-vis à l’extérieur en termes d’énergie primaire.