2005-09-30

Contexte

Le Gouvernement portugais a approuvé, en réunion de Conseil de Ministres, une Résolution avec les lignes directrices pour la restructuration du secteur énergétique.
D’après le diagnostic tracé par le Gouvernement, le paysage de l’Energie au Portugal se fond en quatre points:

la forte dépendance extérieure, notamment pour ce qui concerne les combustibles fossiles (64,2% de l’énergie primaire consommée au Portugal);

le faible indice d’efficacité énergétique, caractérisé par l’augmentation de la consomption d’énergie au-dessus de la croissance du PIB;

la haute intensité carbonique; et

le bas niveau de concurrence de marché.

La stratégie pour l’énergie

Pour faire face à la situation présente, le Gouvernement a élaboré une stratégie qui se fonde en cinq lignes directrices fondamentales:

La libéralisation des marchés domestiques de gaz et électricité. Le Gouvernement a prétention d’établir des règles claires quant au choix et modification de vendeur, élargir le droit au choix des clients domestiques (qui existe depuis 2004 dans le secteur électrique) au gaz naturel, développer MIBEL et approuver une nouvelle législation pour le secteur.

Création de deux forts opérateurs concurrents dans les secteurs de gaz et électricité dans le MIBEL. L’objectif est de permettre à Galp Energia l’entrée dans le marché de la production et commercialisation d’électricité, alors que EDP pourra accéder au sourcing et distribution de gaz naturel

Création d’un seul opérateur pour le transport de gaz et électricité. Le Gouvernement a prétention que REN – Réseau Electrique National, S.A. soit aussi responsable pour le transport du gaz par moyen de concrétisation de l’acquisition de Transgás. REN devra être cotée en bourse et, en conséquence, partiellement privatisée.

Energies renouvelables. En dehors de la transposition de la Directive 2001/77/CE, le programme choisit la biomasse forestière, les biocarburants et l’énergie éolienne (étant prévue le déploiement de puissance entre les 2000 et les 3000 MW) comme les lignes directrices fondamentales.

Implémentation d’un plan pour l’efficacité énergétique. La création du taux de carbone, la transposition de la Directive 2004/8/CE sur la cogénération, l’approbation de nouvelles règles sur l’efficacité énergétique des édifices et l’introduction de combustibles alternatifs sont pointés comme les points forts de ce plan.

2005-09-23

Arrêt du 12-07-2005 Procédure 05B2012 (Hypothèque)

L’article 691º, alinéa c) du Code Civil peut être interprété dans le sens excédentaire, dans le sens de d’être applicable à la construction urbaine dans laquelle la surface hypothéquée contient l’édifice construit, laquelle, si d’une part constitue une unité juridique, économique et juridique autonome et différente de l’unité hypothéquée, elle n’est pas fractionnée, de façon à permettre que sur chaque appartement se projette la valeur proportionnelle correspondante au crédit hypothécaire.
Dans ce cas, il importe le fait que les parties – créancier et débiteur - aient dirigé l’affaire de l’hypothèque à une réalité physique, qui était l’unité foncière indiquée au numéro précédent, qui existait déjà lors de la constitution de l’hypothèque, même si, formellement, dans les registres correspondants une réalité différente apparaissait, reportée à un terrain et une maison vieille, sans mention de la surface qui lui était contigüe et que la construction urbaine a aussi été couverte.

Arrêt du 12-07-2005 Procédure 05B2005 (Marque)

C’est par moyen de la vision de l’ « ensemble » qu’il faut analyser si le consommateur moyen confond les différents produits.
Le " consommateur moyen" à considérer devra être flexible, de façon à ce que différents sous-types soient couverts, comme le consommateur professionnel et spécialisé ou plus attentif, pour ce qui concerne les produits de prix plus élevé, ou le moins diligent, au cas où les produits de bas prix ou de grande consommation.
Lors de l’analyse du caractère de confusion des marques, l’élément dominant devra être privilégié et non pas les éléments de caractère générique, comme la couleur et la forme du paquet des produits qui, pour cette raison, ne sont pas susceptibles de créer confusion.
Vu que les éléments nominatifs "Pérola" et "Renova", ne sont pas susceptibles de confusion et ils constituent l’élément dominant, le rectangle de couleur bleue sur lequel sont inscrits ces éléments ne devront pas être considérés comme éléments génériques puisqu’il ya encore une vague sur la partie inférieure du rectangle est aussi apposée dans la marque "Renova" et le nom du produit pour vente, en petites lettres, sur le mot "Pérola".

2005-09-21

Contrats d’adhésion (Délibération ANACOM)

Dans la séquence d’une consultation publique du 1.er semestre de cette année, l’ANACOM a approuvé, le 1er septembre 2005, la liste des éléments que les contrats d’adhésion des opérateurs doivent respecter. Il s’agît d’une liste qui applique en détail la liste des conditions imposées par l’article 48. º de la Loi des Communications Electroniques et qui les complète avec différentes suggestions qui sont génériquement coïncidentes avec les commentaires que l’ANACOM vient à faire sur les contrats soumis après l’entrée en vigueur de la Loi des Communications Electroniques. Dans cette délibération ont été encore fixés des paramètres de qualité que les opérateurs devront avoir en considération, même si ils ne les incluent pas dans leurs contrats d’adhésion.
Dans la consultation publique, une des critiques qui ont été dirigées au projet de décision de l’ANACOM est qu’il dépasse en beaucoup de cas les exigences légales et, ainsi, impose un excès d’information dans le contrat d’adhésion qui rend difficile la lecture de ses clauses. Dans la délibération finale, l’ANACOM a revu sa position et distinguée clairement, au moins dans la plupart des cas, les exigences légales des simples recommandations.
Entre les éléments obligatoires se trouvent de aspects comme: (i) la description des services fournis, niveaux minimums de qualité et temps maximums d’activation; (iii) description sommaire des services de maintenance; (iv) les clauses sur la durée et conditions de renouvèlement, modification et cessation du contrat; (v) spécification des indemnités ou remboursements en cas d’inexécution des niveaux de qualité minimums et (vi) normes spécifiques quant à l’utilisation des données personnelles soit en directoires, soit en mécanismes de prévention de fraudes. Les recommandations couvrent des aspects comme (i) services d'assistance; (ii) paramètres de qualité de services; (iii) procédures de résolution de réclamations; e (iv) facturation.

Livre de réclamation

A partir du 1er janvier 2006, dans le cadre d’une mesure de contours encore un peu nébuleux, le Décret-loi 156/2002 du 15.09 impose aux opérateurs de communications électroniques, ainsi qu’à un nombre immense d’organisations – entre lesquelles des banques et des compagnies d’aviation et même foyer de jour et foyer-abri - l’obligation de rendre disponible à ses clients un livre de réclamations qui, pour les télécommunications, seront analysés par ANACOM.
Les livres devront être accessibles dans les divers établissements des opérateurs et leur présentation ne peut pas être refusée sous peine de l’application d’amendes entre os € 500 et les € 30.000, selon le type d’infraction et la nature juridique de l’infracteur.

2005-07-13

La CMVM a émit le Règlement n. º 4/2006 qui modifie le Règlement n. º 5/2004, lequel amplifie l’ensemble des actifs sous-jacents aux warrants couverts et des valeurs mobilières analogues aux contrats de futurs.
Traditionnellement, les émissions de warrants n’étaient permises que si attachés à un autre instrument financier. Ce n’est qu’en 1999 que les warrants couverts ont été admit dans le système juridique national. Ces valeurs mobilières donnent, pour ce qui concerne un actif sous-jacent, le droit de souscrire, acquérir ou aliéner cet actif sous-jacent, par un prix, dans un délai et dans les conditions établies dans la délibération de l’émission ou à exiger la différence entre une valeur de l’actif sous-jacent fixé dans la délibération de l’émission et le prix de cet actif au moment de l’exercice.
Au Portugal, jusqu’à cette législation, les warrants couverts ne pouvaient avoir comme actif sous-jacent que les valeurs mobilières prévues dans l’article 3. º du Règlement n.º 5/2004 de la CMVM. Aux termes du nouveau Règlement, sont permises  les émissions de warrants couverts sur indices sur instruments financiers et sur contrats de futurs sur les actifs et indices suivants:
(a) marchandises (ce qui était déjà admis dans le régime préalable);
(b) taux d’intérêt, indices de taux d’intérêt ou instruments de dette;
(c) divises;
(d) indices de valeurs mobilières; et
(e) índices de volatilité.
Le Règlement ne permet que l’émission de warrants sur les contrats de futurs que si les actifs sous-jacents sont négociés dans les marchés règlementés ou dans les marchés qui ont des caractéristiques équivalentes, notamment pour ce qui concerne l’information donnée et la régularité de la  formation de prix et divulgation de prix. Cette restriction est le résultat de la volonté de l’entité de supervision de protéger les investisseurs au sein de ce genre d’instrument.
Comme dans le régime préalable, l’utilisation des indices de valeurs mobilières, indices de marchandises et contrats de futurs qui soient actifs sous-jacents  de warrants couverts est assujettie à l’autorisation préalable de l’entité qui procède à leur vérification ou procède à la supervision de leur négociation. La CMVM a considéré que la maturité et dimension du marché de warrants couverts portugais permettent la non-intervention de la figure du créateur de marché sans préjudice pour la régularité de l’efficacité du marché.
Cette législation, qui patiente la publication au Journal Officiel, permettra aux intéressés l’émission d’un ensemble plus élargi de warrants, amplifiant et contribuant pour la flexibilisation du marché. Du point de vue des investisseurs, ceci apporte la possibilité d’internationalisation des investissements sans l’intervention directe dans les marchés des actifs sous-jacents.