2016-02-04

Par l’arrêt C-623/13 du 26 février 2015 (Arrêt de Ruyter), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a déterminé que la France ne pouvait pas prélever la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et les autres contributions additionnelles sur les revenus du patrimoine des personnes non domiciliées fiscalement en France et qui sont soumis à la sécurité sociale d’un autre État-membre de l’Union Européenne (UE).

Selon la CJUE, un contribuable ne doit payer des contributions sociales sur ces revenus qu’à une  sécurité sociale d’un seul pays, ce qui renforce l’idée que la double imposition est contraire au principe de la libre circulation au sein de l’UE.

L’Arrêt de Ruyter a été rendu au sujet des revenus de source étrangère perçus par des résidents fiscaux en France pourtant, ses conséquences s’étendent aussi aux non-résidents en France qui reçoivent des revenus fonciers et plus-values immobilières perçus depuis 17 août 2012 et qui se trouvent soumis à ces prélèvements alors qu'ils sont, en principe, affiliés dans le pays de résidence.

Par conséquent, le Conseil d’État français a confirmé la position du CJUE par une décision du 27 juillet 2015. Cette décision précise aussi que le Gouvernement français doit restituer les prélèvements opérés sur les revenus du patrimoine des personnes non domiciliées fiscalement en France qui résident dans un État-membre de l’UE, de l’Espace Économique Européen et de la Suisse.

Donc, les non-résidents en France qui habitent dans un des pays mentionné ci-dessus sont en droit de demander le remboursement de ces prélèvements. Pour cela, il est conseillé aux contribuables concernés d’introduire ses réclamations, selon les conditions précisées par la Direction Générale des Finances Publiques, dans les délais, afin de ne pas voir leur demande de remboursement prescrite.

Conformément au Livre des Procédures Fiscales, les réclamations doivent être présentées à l’Administration Fiscale française au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant (i) la mise en recouvrement de l’imposition, après la réception de l’avis de mise en recouvrement ou (ii) le paiement de l’imposition lorsque il n’y a pas eu lieu à l’établissement d’un avis de mise en recouvrement.

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