1. Actions sans valeur nominale
Dès l'entrée en vigueur des nouvelles règles, il est possible pour les sociétés à émettre d’actions sans valeur nominale, exprimée par le nombre d'actions émises et par son prix d'émission. Il convient de noter, toutefois, que dans la même société ne peuvent pas coexister les actions de valeur nominale et des actions sans valeur nominale. En outre, la valeur des actions sans valeur nominale ne peut pas être inférieure à un cent d’Euro et toutes les actions doivent représenter la même fraction du capital.
L'introduction d'actions sans valeur nominale est destinée à faciliter la réalisation d’augmentations de capital dans des situations où de telles augmentations ne pouvait pas être réalisées, parce qu'elles impliquaient des actions émises dessous du pair, ce qui n'est pas autorisée, ou parce qu'elles impliquaient réaliser la réduction préalable de la valeur nominale du capital social pour l’ajuster à la valeur du patrimoine de la société (soi-disant «opérations harmonium»). Une société peut donc émettre d’actions sans valeur nominale et avec un prix d'émission qui reflète sa valeur réelle, et, par conséquence, plus attractive pour les investisseurs.
2. Renforcement des droits des actionnaires
Le Décret-loi modifie aussi certaines règles concernant les droits des actionnaires de sociétés cotées parce qu’il transpose les règles de la Directive 2007/36/CE, du Parlement Européen et du Conseil, 11 juillet, visant à éliminer des obstacles au plein exercice des droits de vote par les actionnaires des sociétés cotées.
Ainsi, il est intéressant de noter, entre autres, (i) la modification de la règle qui s'applique à toutes les sociétés anonymes et pas seulement à ceux qui sont cotées, en ce qui concerne la représentation des actionnaires en assemblée générale, selon laquelle le contrat de société ne peut pas restreindre la participation dans l'assemblée générale d’actionnaires par un mandataire, (ii) la possibilité de nommer des représentants différents pour les diverses actions tenues par le même actionnaire dans des comptes différents, (iii) la possibilité d'intermédiaires financiers de voter d'une manière différente selon chaque client pour lesquels détiennent les actions et (iv) le renforcement des règles établissant les droits de l'actionnaire à l'information à inclure dans la convocation à l'assemblée générale et la clarification des sujets à inclure dans l'ordre du jour de cette assemblée.
3. Prise d’effet
Les modifications introduites par le Décret-loi sont en vigueur depuis le 24 mai 2010.